De par mon activité, il m'est arrivé régulièrement d'expliquer à mes clients la différence entre le Juge aux Affaires Familiales et le Juge des enfants, ces deux magistrats étant souvent confondus, car ces deux Juges s'intéressent à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Or, ces deux magistrats ont des missions différentes, la procédure elle-même est différente.
Voici quelques points essentiels permettant de distinguer ces deux Juges.
Plus connu pour statuer en matière de divorce, le Juge aux Affaires Familiales est également compétent pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, "en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs", au sens de l'article 373-2-6 du Code civil.
Son intervention est précisée aux articles 373-2-6 à 373-2-13 du Code civil.
Saisi par l'un des parents ou conjointement par les deux parents pour homologuer leur accord, le Juge statue sur l'exercice de l'autorité parentale (conjoint, exclusif ou même dans les hypothèses les graves, le retrait de l'autorité parentale), la résidence habituelle de l'enfant, le droit d'accueil ou de visite de l'autre parent s'il n'y a pas de résidence alternée, et également sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, plus communément appelée la pension alimentaire.
Le Juge aux Affaires Familiales doit garantir la continuité et l'effectivité des liens entre l'enfant et chacun de ses parents.
Il dispose, à ce titre, de plusieurs prérogatives, comme ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, ordonner l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents, ordonner une enquête sociale avant de rendre une décision, auditionner l'enfant, ...
Son rôle est primordial car il va ainsi fixer les droits de chacun des parents suite à leur séparation. Ses fonctions sont distinctes de celles du Juge des enfants.
En effet, le Juge des Enfants est Juge pénal, lorsque l'enfant mineur commet des infractions (contraventions, délits, crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans). Le mineur peut, dans les cas les plus graves, être jugé par le Tribunal pour enfants, qui est composé d'un Juge des enfants et de plusieurs assesseurs.
Le mineur doit obligatoirement être assisté d'un avocat.
Le Juge des enfants peut prononcer des mesures éducatives pour les enfants mineurs de 10 à 13 ans, et/ou des sanctions éducatives pour ceux âgés entre 13 et 16 ans.
Cependant, il n'est pas que Juge pénal, puisque le Juge des enfants est aussi compétent en matière d'assistance éducative.
Dès lors que "la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises", le Juge des enfants peut intervenir, en application de l'article 375 du Code civil.
En effet, le Juge des enfants intervient lorsqu'il y a un danger réel et avéré pour l'enfant, qui n'est pas à confondre avec un risque de danger pour l'enfant.
Il peut être saisi par le père, la mère, le tuteur, la personne chez qui l'enfant a été confié, l'enfant lui-même ou le Ministère public.
Le Juge des enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative, comme une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), ou même ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative, et dans les cas les plus alarmants, ordonner le placement de l'enfant auprès du Conseil départemental compétent.
En conclusions, au travers de ces quelques explications, il s'agit bien de deux magistrats différents avec des fonctions distinctes.
Toutefois, il y a une certaine corrélation entre ces deux Juges, puisque tous les deux doivent prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant.
D'ailleurs, lorsqu'un dossier est pendant devant le Juge des enfants et que le Juge aux Affaires Familiales est saisi pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, ce dernier doit prendre connaissance du dossier pendant devant le Juge des enfants, avant de rendre sa décision.
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