Définie à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est "un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant".
L'autorité parentale impose tout un ensemble de droit et de devoirs aux parents, et également à l'égard des biens de l'enfant.
Toutefois, cette autorité parentale peut connaître des aménagements, notamment suite à des faits de violences commis devant ou sur les enfants.
L'autorité parentale est automatiquement dévolue aux parents d'un enfant dès lors que la filiation est établie pour chacun d'entre eux. Les parents ne peuvent ni renoncer, ni céder l'autorité parentale, en application de l'article 376 du Code civil.
Par principe, l'exercice de l'autorité parentale est conjointe, c'est-à-dire que toutes les décisions relatives à l'enfant doivent être prises conjointement entre les parents et dans l'intérêt de celui-ci.
A titre d'exemple, un parent ne peut pas seul inscrire son enfant dans tel établissement scolaire, sans l'accord de l'autre parent.
Cette autorité parentale débute à la naissance de l'enfant pour se terminer a priori à sa majorité.
Les parents doivent garantir à leur enfant la sécurité, la santé, la vie privée et la moralité "pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne", en application de l'article 371-1 alinéa 2 du Code civil.
De ces devoirs, découle un certain nombre de règles, tels que veiller au respect du droit à l'image de son enfant, l'instruction obligatoire de 3 à 16 ans, les vaccinations obligatoires, ...
D'ailleurs, en raison de cette autorité parentale, les parents sont civilement tenus des dommages causés par leur enfant à autrui. C'est pourquoi, les parents se doivent de souscrire une assurance responsabilité civile.
Enfin, l'autorité parentale impose aux parents d'administrer les biens de l'enfant jusqu'à sa majorité.
L'exercice de l'autorité parentale peut être unilatéral, au lieu d'être conjointe, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent ou encore quand l'un des parents ne peut pas manifester sa volonté, notamment en raison de son absence auprès de l'enfant.
Le juge civil peut aussi retirer l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents en cas de danger pour l'enfant ou de désintérêt manifeste du parent à l'égard de son enfant.
Le juge pénal peut également décider de retirer l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents en cas de condamnation pour crime ou délit commis sur l'autre parent en présence de l'enfant ou sur l'enfant même. Cette décision de retrait de l'exercice de l'autorité parentale se retrouve régulièrement devant les tribunaux correctionnels lorsque des violences ont été commises.
Dans les cas les plus graves, l'autorité parentale peut être retirée au parent.
En effet, il convient de distinguer l'exercice de l'autorité parentale de l'autorité parentale, car un parent peut toujours bénéficier de l'autorité parentale mais ne plus avoir le droit de l'exercer.
Autrement dit, le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale mais dont le retrait de l'autorité parentale n'a pas été ordonnée, ne peut plus prendre de décisions relatives à l'enfant, mais doit seulement être informé desdites décisions prises par l'autre parent.
Enfin, l'autorité parentale peut également être déléguée à un tiers, notamment en cas de délaissement parental.
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