Prévue à l'article 515-9 du Code civil, l'ordonnance de protection peut être délivrée en urgence par le Juge aux Affaires Familiales "lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants".
Cette ordonnance de protection a été envisagée par le législateur comme un moyen pour lutter contre les violences faites aux femmes et de garantir leur sécurité.
Deux conditions cumulatives sont requises pour mettre en œuvre une telle procédure, à savoir :
- Etre ou avoir été en couple, et ce même s'il n'y a jamais eu de cohabitation, c'est-à-dire ni mariés, ni pacsés, ni concubins.
- Il faut une mise en danger. L'article fait référence aux violences sous toutes ses formes (psychologiques, physiques, ...).
La personne en danger saisit le Juge aux Affaires Familiales, qui doit fixer sans délai une date d'audience. Le Juge devra ensuite rendre sa décision dans les six jours.
Le Juge rendra une ordonnance de protection s'il estime que les faits de violence allégués paraissent vraisemblables, tout comme pour la notion de danger.
Il s'agit d'une décision prise en urgence pour éviter des violences, et non pour prouver l'existence de celles-ci.
D'ailleurs, la victime n'a pas justifier d'une plainte pénale avant la saisine du Juge aux Affaires Familiales.
L'article 515-11 du Code civil énumère les mesures de protection que le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner, à savoir :
"1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique".
Ces mesures sont valables pour une durée de six mois, durée qui peut être prolongée si le Juge aux Affaires Familiales est saisit d'une demande en divorce ou par requête pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants.
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